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L’usage, plus que la propriété

le .

La notion de « propriété » englobe différentes composantes selon les périodes historiques, les lieux géographiques, les droits et lois universels et propres à chaque pays ou région.

Une définition du « droit de propriété » apparaît au 3ème siècle avant Jésus Christ en droit romain classique, par opposition au droit archaïque. Auparavant, il s’agissait d’un droit hérité des ancêtres. Mais avec les conquêtes de l’Empire et l’appropriation des biens et terres conquis, les patriciens romains introduisent le terme « proprietas : ce que l’on a en propre ». Pour les terres agraires, ils considèrent ainsi qu’une possession sur le long terme détermine la propriété, laissant une concession au citoyen
exploitant.

De ce droit romain découlent la plupart des législations foncières actuelles articulées autour de l’usus, le droit d’usage ; du fructus, le droit de percevoir les fruits et de l’abusus, le droit de disposer.
Dans chaque culture, la possession, l’usage, la gestion des biens ou ressources sont sujets à la coutume, à la régulation et à la loi. C’est
particulièrement vrai pour la propriété du foncier.
Dans « La riposte des Paysans », Silvia Pérez- Vitoria étudie les évolutions de l’agriculture dans différentes contrées du globe en caractérisant les agricultures paysannes par rapport aux agricultures industrielles. Elle consacre un chapitre aux « Fondements des agricultures paysannes » et expose des spécificités communes :

« La terre n’est pas un capital. Pour certains peuples, elle est sacrée, elle est le repos des ancêtres et pour tous elle est le lieu d’un mode de vie. Elle a une fonction sociale, symbolique, religieuse avant d’être un facteur de production. »

La notion de propriété de la terre s’inscrit plutôt dans l’idée de travail à long terme, de transmission, et l’on y retrouve les concepts du droit romain. L’agriculture dans beaucoup de pays repose plus sur l’usage que sur la propriété de la terre. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, il existe une tradition vivace et prégnante de communauté des terres où des droits coutumiers régissent l’usage des terres communales. En Europe où cela tend à disparaître, il reste encore des régions traditionnalistes. En Navarre (Espagne), en 2008, près de 43% du foncier était communal ! En Afrique, la bascule à « la privatisation totale du foncier peut même s’avérer contreproductive en mettant fin à la superposition des droits d’usage. ».

Silvia Pérez-Vitoria remarque aussi dans ces pays coutumiers que « dans la plupart des cas, les mouvements qui revendiquent la terre demandent un accès à l’usage plus que la propriété pleine et entière » !

Usus, Fructus, mais pas Abusus…